J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0773141A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu l'article L. 614-1 du code de la santé publique ;

Vu l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :


Article 1


Les concours externe et interne d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont annoncés au moins deux mois avant la date des épreuves par publication au Journal officiel.

Article 2


Les deux concours mentionnés à l'article précédent comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives. Le programme de ces épreuves figure dans les annexes du présent arrêté, publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Les épreuves d'admissibilité et les épreuves facultatives se déroulent dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission ont lieu à Paris.

Article 3


Les épreuves écrites d'admissibilité de chacun des concours comprennent :

1° Au choix du candidat, après communication des sujets :

- soit une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5) ;

- soit une étude, rédigée en quatre heures, à partir d'un texte qui sera préalablement résumé et dans laquelle seront discutées et appréciées les idées essentielles de l'auteur ; cette épreuve porte sur un texte d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde (coefficient 5).

2° Une composition, rédigée en quatre heures, portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

- finances publiques ;

- macroéconomie ;

- droit public ;

- santé publique.

3° Une composition, rédigée en quatre heures, portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (coefficient 3) :

- législations de sécurité sociale ;

- comptabilité privée ;

- droit hospitalier ;

- droit des établissements sociaux et médico-sociaux et législation d'aide sociale ;

- mathématiques et sciences physiques.

Pour la deuxième et la troisième épreuves d'admissibilité, le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions au concours.

Article 4


Les épreuves orales d'admission de chacun des concours comprennent :

1° Un entretien avec le jury ayant pour point de départ, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, internationaux, économiques, sociaux, culturels ou techniques du monde actuel, soit le commentaire d'un texte de caractère général (durée : vingt-cinq minutes après une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 4) ;

2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option énumérées aux deuxième et troisième épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception de celle choisie à l'écrit (durée : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve orale de langue vivante choisie avant la clôture des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien (coefficient 2).

Article 5


Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir l'une ou les deux épreuves facultatives d'admission suivantes :

- épreuve de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, russe, mandarin, arabe (coefficient 1), à l'exclusion de celle déjà choisie à l'épreuve d'admission ;

- épreuve sportive d'athlétisme et de natation (coefficient 1).

Article 6


Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Il comprend :

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur général de l'action sociale ou leur représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

- un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régi par le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;

- deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et régis par le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;

- deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion.

Le secrétariat du jury est assuré par le centre national de gestion.

Article 7


Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes, chaque composition est notée par deux correcteurs. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La deuxième épreuve orale d'admission et l'épreuve facultative sont appréciées par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.

Article 8


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves obligatoires, sauf décision motivée du jury.

Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après somme des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 110.

Le jury apprécie souverainement le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission, avant que soit levé l'anonymat.

Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.

Article 9


Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats déclarés admis.

Le jury peut dresser une liste complémentaire par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des personnels de direction, dans le cas où les vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.

Article 10


Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture des concours fixe chaque année cette date ainsi que la date des épreuves.

1° Ces dossiers de candidatures comprennent :

a) Pour tous les candidats, une demande d'admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant l'un des centres choisis pour les épreuves écrites, les options choisies pour les épreuves à options et, le cas échéant, les épreuves facultatives ; pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique ;

b) Pour les candidats au concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

c) Pour les candidats au concours interne, un état des services civils accomplis établi sur un imprimé fourni au candidat par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

d) Pour les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toutes pièces justificatives de leur situation.

2° Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves fournissent au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :

e) Une déclaration sur l'honneur exprimant leur volonté de suivre le cycle de formation ;

f) Un engagement de servir d'une durée de dix ans à compter de la date de leur entrée en formation ;

g) Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

h) Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin no 2) ;

i) Un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de direction d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ;

j) Une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

k) Pour les fonctionnaires, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, immeuble Le Ponant, 21, rue Leblanc, 75015 Paris.

Article 11


La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité des fonctionnaires désignés à cet effet.

Article 12


Les candidats ayant choisi la comptabilité privée parmi les matières à option énumérées au 3e alinéa de l'article 3 sont autorisés à faire usage pour l'épreuve correspondante des tables de logarithmes, tables de Barlow, règles à calcul et calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables et sans document d'accompagnement. Les possibilités des calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes :

- quatre opérations ;

- racine carrée ;

- fonctions usuelles (trigonométriques, logarithmiques, exponentielles) ;

- changement de signe ;

- notation scientifique (virgule flottante).

Les candidats ayant choisi la comptabilité privée sont autorisés à faire usage de la liste des comptes du plan comptable en vigueur.

Les candidats ayant choisi les mathématiques et sciences physiques sont autorisés à utiliser une calculatrice programmable.

Les matériels et documents pourront faire l'objet de vérification lors des épreuves. Le prêt ou l'échange en sont interdits entre les candidats.

Article 13


Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 14


Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note, à l'exception des documents et matériels dont l'usage est prévu par l'article 13 ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 15


L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer au ministre l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 16


L'arrêté du 24 avril 2002 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux organisé par l'Ecole nationale de la santé publique est abrogé.

Article 17


L'arrêté du 14 mars 1996 relatif au programme et à l'organisation des concours pour l'accès au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux est abrogé.

Article 18


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2008.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


Roselyne Bachelot-Narquin


Nota. - Les annexes à cet arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports no 2008/1 du mois de janvier 2008.